FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GARDES PARTICULIERS DE LA MAYENNE

REUNION D’INFORMATION du 22 OCTOBRE 2016  QUESTIONS / RÉPONSES

TERRITOIRE ET PERMIS DE CHASSER

1/  Un chasseur ne possédant que la validation pour le département de la Mayenne est invité à une partie de chasse dans un département voisin. Peut-il suivre, sans arme, ses chiens en action de chasse ?

L420-3 CE : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. […] »

L423-1 CE : « Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable. […] »

REPONSE : Dans le cas général de cette question, la question est de savoir quelle est l’action du chasseur ; si le chasseur se contente d’apporter ses chiens et, lors de la chasse, de surveiller les routes pour arrêter ses chiens, voire d’être simple rabatteur, il reste un auxiliaire de chasse et n’a donc pas besoin de permis de chasser validé. A contrario, si le chasseur mène les chiens et les appuie manifestement, il commet un acte volontaire de recherche de gibier et doit donc disposer d’un permis de chasser valable pour le lieu en question.

Ainsi, dans le cas présenté, si le chasseur est susceptible de mener les chiens lors d’une chasse dans un département voisin, il doit disposer d’un permis de chasser validé, sauf à se trouver dans une commune limitrophe de la Mayenne, où sa validation 53 lui permet de chasser. Il devra sinon se contenter d’être un simple rabatteur et ne pas appuyer et encourager les chiens.

Attention, dans le cadre spécifique de la chasse à courre, le simple fait de porter une trompe et  un fouet ou une dague nécessite d’avoir le permis validé pour le lieu.

2/   Dans une action de chasse, les chiens passent sur le terrain d’à côté en suivant un gibier, peut-on aller les chercher, sans arme, sans l’autorisation du propriétaire ?

L420-3 CE : « […] N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

REPONSE : Au titre de la chasse, il est donc prévu que le fait de aller rechercher sur le terrain d’autrui ses chiens perdus n’est pas un acte de chasse. Il ne pourra donc être reproché l’infraction de chasse sur autrui au chasseur, sauf si ce dernier ne met pas tout en œuvre pour et seulement pour récupérer ses chiens sans chercher soit à poursuivre ou capturer le gibier chassé, soit à le rabattre vers son propre territoire.

Néanmoins, si l’autorisation du propriétaire n’est pas requise au titre de la chasse, il n’empêche qu’il faut prioritairement essayer de l’obtenir, puisqu’on accède malgré tout à une propriété privée  sur laquelle on ne dispose d’aucun droit, et que l’intrusion sur la propriété privée peut être considérée comme une privation des droits du propriétaire, sanctionnable au plan civil (pas au plan pénal sauf en cas de dégradation).

3/  Avec une autorisation individuelle pour le tir à l’affût du sanglier, peut-on inviter quelqu’un sur le mirador ou se faire remplacer par quelqu’un d’autre ? Même chose pour le tir d’été du chevreuil ?

AP Mayenne – « Article 4 : Par dérogation à l’article 1er, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

       
       
       
       
       

REPONSE : Dans le cadre de l’arrêté préfectoral, les conditions spécifiques de la chasse au sanglier à l’affût sont claires : il est mentionné qu’il faut être autorisé de façon individuelle ; aucune délégation n’est prévue : ainsi seuls les titulaires de l’autorisation préfectorale sont autorisés à tirer le sanglier, sans délégation possible.

Pour le chevreuil, la situation est différente puisque l’arrêté parle également d’autorisation individuelle mais prévoit la délégation pour le tir d’été,  à la condition que le chasseur soit porteur de l’autorisation. La délégation pour le tir à l’affût est donc possible, mais, en fait, il ne s’agit pas d’une autorisation individuelle à proprement parlé, mais d’un arrêté préfectoral d’attribution de plan de chasse autorisant spécifiquement le tir d’été.

MODES ET MOYENS DE CHASSE

4/  Réglementation vélo et arme de chasse

L424-4 CE : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour,

soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. »

AM 1er août 1986 : « […]  Article 5 :

Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. Tout arc de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que débandé ou placé sou étui.

Article 6

Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l’emploi :

– de tout aéronef

– de tout engin automobile, y compris à usage agricole

– de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;

– de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.

L’utilisation d’embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.

RÉPONSE : Au titre de la chasse, il n’y a pas de restriction à l’usage d’un vélo tout en portant une arme de chasse, sauf à avoir un moteur sur le vélo qui le rendrait « automobile ».  Néanmoins, lors des déplacements, l’arme devra être déchargée et soit démontée soit placée dans un étui.

5/ Chevrotine = à partir de quel diamètre le plomb est-il considéré comme une chevrotine   ?

L424-4 CE : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. »

AM 1er août 1986 : « […]  Article 4

Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :

[…]-l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.

[…]

Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.

RÉPONSE : Conformément à la réglementation, et dans le cadre général, toute munition dont la grenaille de plomb dépasse 4 mm de diamètre ou la grenaille sans plomb dépasse 4,8 mm est interdite. On parlera donc de chevrotines dès que ces limites de diamètre seront dépassées ; le plus souvent cela concerne les munitions constituées de 9, 12, 21 ou 28 « grains » et 0 et 00 série de Paris.

SECURITE A LA CHASSE

6/   Lors des battues, les panneaux sont-ils vraiment obligatoires ?

L425-2 CE : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

[…] »

RÉPONSE : Les seules obligations réglementaires en matière de sécurité prises au titre de la chasse sont celles inscrites dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en cours. Toutefois il est possible que d’autres fédérations départementales de chasseurs aient prévu de tels dispositifs dans leur schéma.

Pour autant, dans un souci de sécurité, la pose de panneaux indicateurs permet d’augmenter la vigilance des autres usagers aux abords de la chasse. Néanmoins, au titre du code de la route, les modèles de panneaux utilisables sont clairement définis et sont les seuls à pouvoir être installés sur l’emprise des routes ouvertes à la circulation automobile, et avec l’autorisation du gestionnaire de la voie. Il sera donc souhaitable d’installer des dispositifs tels que « attention chasse en cours » sur le talus de la route plutôt que sur la berme.

Compétences DES GARDES-PARTICULIERS

7/  Peut-on associer les services de garde particulier pêche et chasse, avec comme commettants un président d’association de pêche pour la pêche en eau close et le maire de la commune pour la chasse autour d’un plan d’eau en eau close ? Si le garde-chasse ou pêche constate une infraction, doit-il procéder à un procès-verbal au nom de l’association de pêche ou pour la mairie de la commune ? A qui sera versée l’amende selon l’infraction chasse ou pêche ? J’aimerai en savoir plus car entre les deux parties cela reste compliqué à trouver un accord ?

RÉPONSE : Concernant la possibilité d’avoir plusieurs commettants, éventuellement sur un même territoire, il n’y a pas de problème à partir du moment où chaque titulaire d’un droit différent (chasse, pêche, propriétaire…) procède individuellement à la demande d’agrément du GP et seulement au titre du droit dont il jouit (la pêche pour la société si elle dispose de ce droit et le maire pour la chasse en tant que représentant de la personne morale propriétaire du terrain et donc du droit de chasse qui y est associé). Cette possibilité est sous-tendue évidemment au fait que le GP soit compétent pour ces différentes législations (en ayant suivi chaque module de formation correspondant).

Concernant l’application de la loi pêche, les plans d’eau classés en eau close (sans communication directe avec le réseau hydrographique) ne sont que très peu soumis à cette réglementation (seulement le chapitre II du titre « pêche » du code de l’environnement). Cela ne concerne en fait que l’entretien des plans d’eau et les

introductions de poissons. Le GP ne pourra donc relever quasiment aucune infraction sur les eaux closes concernant la pêche.

Quant au règlement intérieur mis en place par la société de pêche, il ne s’applique qu’aux seuls adhérents de la société ; ainsi la personne qui prend une carte à la journée ne devient pas adhérent de la société et n’a donc pas à respecter ce règlement.

Concernant les fautes relevées autour de ce plan d’eau en eau close, il faut différencier selon les cas :

  • Concernant la pêche, il s’agira principalement de non-respect du règlement intérieur : pour les adhérents ces fautes pourront être suivies d’une peine d’amende si celle-ci est prévue au règlement intérieur. En aucun cas, le GP ne recevra directement l’argent car il existe des modalités bien définies pour la mise en œuvre de ces sanctions statutaires.
  • Pour les non-adhérents, il n’y a pas d’application possible du règlement intérieur ; ainsi seules des poursuites au civil sont envisageables, sauf en cas de vol ou de dégradation. Dans ce second cas, et dans le cadre général de ses compétences prévues au code de procédure pénale, le GP pourra dresser des procès-verbaux concernant les atteintes à la propriété de son commettant à destination du procureur de la république
  • Concernant la chasse, les infractions à la chasse sont toutes relevables par le GP car elles sont prévues dans la loi ; en ce cas un procès-verbal est rédigé et transmis au procureur de la république, qui sera le seul habilité à poursuivre l’affaire. De son côté, le maire, en tant que représentant de la personne morale propriétaire du plan d’eau, pourra déposer plainte sur ces faits, voire se constituer partie civile au tribunal afin de demander des dommages et intérêts.

En cas de condamnation à des amendes judiciaires, le mis en cause devra s’acquitter de leur montant auprès de l’Etat ; seule une condamnation à des dommages et intérêts obligera le contrevenant à payer le montant défini par le jugement à la personne s’étant constituée partie civile.

La Secrétaire

Office français de la biodiversité
Service Départemental de Mayenne 1
Rencontre FDGPM 53
03 septembre 2022Office français de la biodiversité – Service Départemental de Mayenne 2
– Quelques nouveautés réglementaires :
Renouvellement assermation GP
Rétention/suspension Permis de chasser
– Rappels sur l’AP chasse de la Mayenne
Plan de gestion cerf
Chasse faisan
Sécurité à la chasse
– Questions posées
Contrôle bécasse
Contrôle plomb en zone humide
ProgrammeOffice français de la biodiversité – Service Départemental de Mayenne 3
Décret du 18 février 2020 modifiant l’article R15-33-29
du code de procédure pénale :
Une seule prestation de serment – pas de nouvelle prestation en
cas de renouvellemnt ou de nouveau commissionnement sur
Le même tribunal judiciaire
Nouveautés réglementairesOffice français de la biodiversité – Service Départemental de Mayenne 4
Rétention et suspension administrative
Rétention du permis de chasser :
– possible lors d’accident matériel (mise en danger)
– Obligatoire lors d’accident corporel
– Réalisée par les OPJ/APJ (voire IE)
– Pour 72 heures max. (temps de la demande de suspension
infra.)
Nouveautés réglementairesOffice français de la biodiversité – Service Départemental de Mayenne 5
Rétention et suspension administrative
Suspension du permis de chasser :
– A l’initiative du directeur de l’OFB sur la base du PV de
constatations
– pour accident matériel et corporel (<3 mois ITT) = 6 mois
max.
– pour accident corporel (>3 mois ITT) et mortel = 1 an max.
Nouveautés réglementairesOffice français de la biodiversité – Service Départemental de Mayenne 6
Article 4 = pour le cerf élaphe, mise en place d’un plan de
gestion (en plus du plan de chasse)
=> Obligation de renseigner la carte de prélèvement sur
le site de la FDC53, dans les 3 jours suivant le
prélèvement
Arrêté préfectoral d’ouverture
de la chasse 2022/2023

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GARDES PARTICULIERS DE LA MAYENNE

REUNION D’INFORMATION du 17 Juin 2023

QUESTIONS :

Ces questions sont retranscrites telles qu’elles nous ont été posées

 

MUNITIONS

 

1/ Peut-on tirer à la 22LR avec les balles plomb en zone humide sur les ragondins et rats musqués ?

 

Article L424-6 du code de l’environnement

Dans le temps où, avant l’ouverture et après la clôture générale, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d’eau ne peuvent être chassées que :

1° En zone de chasse maritime ;

2° Dans les marais non asséchés ;

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

 

Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement (extrait)

Article 1

Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :

-l’emploi de la canne-fusil ;

-l’emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;

-l’emploi des armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui ;

-l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.

-l’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.

A compter du 1er juin 2006, l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l’article L. 424-6 du code de l’environnement. Le tir à balle de plomb du gibier demeure autorisé sur ces zones.

Réponse : Sur la base de l’arrêté du 1er août 1986, rien n’interdit d’utiliser des balles de plomb pour réaliser des actes de chasse ou de destruction, peu importe le gibier visé. Il faudra simplement s’assurer que la carabine 22LR soit autorisée à la chasse (maximum 3 munitions sans rechargement). La nouvelle réglementation issue du règlement européen (distance portée à 100 mètres pour le tir et le port) ne s’applique-t-elle aussi qu’à la grenaille de plomb.

PROCEDURE JUDICIAIRE

2 / Un chevreuil est tiré sur une zone A, il est mortellement blessé. Et est achevé dans une zone B. Le fait d’achever n’est pas un acte de chasse car l’animal est mortellement blessé. La zone B est une zone humide (moins de 100 mètres d’un cours d’eau par exemple). Le tir est effectué avec de la grenaille de plomb.

Quelle infraction le garde-chasse peut relever car l’infraction n’est pas liée à la chasse (animal mortellement blessé) ?

Règlement européen Grenaille de plomb

«11. Après le 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides :

  1. a) décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids
  2. b) porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides. […]

 

Article R428-9 du code de l’environnement

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l’article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau ou pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts;

Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l’utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

Réponse : Concernant le Règlement Européen (qui s’applique en France depuis le 15 février 2023), la notion de chasse n’apparaît pas, mais seulement le tir de munition de grenaille de plomb. A ce titre, le fait d’achever un chevreuil mortellement blessé dans les 100 mètres autour d’une zone humide, bien que n’étant pas un acte de chasse, est interdit. Cependant, dans l’état actuel des textes, ce manquement à la réglementation n’est pas réprimé au titre de la chasse.

Concernant l’infraction d’utilisation de munition interdite par le code de l’environnement, elle ne pourrait pas être retenue puisqu’elle ne porte que sur les actes de chasse et de destruction.

Pour conclure, tant que l’arrêté du 1er août 1986 concernant les munitions autorisées n’est pas modifié, aucune infraction ne pourra être retenue au titre de la chasse (code de l’environnement).

3 / Un chasseur déchargeant son arme en appuyant sur la queue de détente, arme tournée vers le sol et les chemins voire des maisons et des personnes doit-il être verbalisé par le garde ou celui-ci doit-il appeler l’OFB ou le louvetier présent peut-il verbaliser ?

Extrait du SDGC  de la Mayenne

B – Lieux sensibles

  1. a) Il est interdit d’être porteur d’une arme à feu chargée, d’un arc armé d’une flèche, sur l’emprise

Foncière de chemins publics, des routes ouvertes à la circulation et des voies ferrées ainsi que de tirer

En direction de ces emprises foncières, des stades, des lieux publics, des aéroports et des lignes

électriques. (Référence : arrêté préfectoral de la Mayenne du 4 févier 2014.)

  1. c) Pour les chasseurs postés, il est obligatoire de s’assurer qu’il n’y a pas de risque avéré dans la zone

potentielle de tir et de respecter un angle de 30° sans tir autour d’une zone sensible.

1) Repérer les zones sensibles (Voisins de poste, toute personne, routes, maisons, animaux domestiques…)

2) Respecter un angle de 30° sans tir en direction de la zone sensible.

Article R428-17-1 du code de l’environnement

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :

1° A l’agrainage et à l’affouragement ;

2° A la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ;

3° Aux lâchers de gibiers ;

4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

Arrêté n° 2013329-0003 du 04 février 20104 réglementant l’usage des armes dans le département de la Mayenne (extrait) […]

Article 2 : Le tir d’armes à feu ou à air, à l’arc ou à l’arbalète, est également interdit au-dessus et en direction de toute personne se trouvant pour quelque raison que ce soit à portée de cette arme.

Article 3 : lorsque les lieux cités ci-dessous sont situés à portée des armes utilisées, il est interdit de tirer en direction des :  emprises foncières (accotements, fossés et chaussées) des routes et des chemins publics, des    routes privées ouvertes à la circulation, des voies ferrées, emprises et enclos dépendant du chemin de fer,

          –    stades

       –   lieux de réunions publiques en général, bâtiments à usage d’habitation ou industriels (y compris caravanes, remises, abris de jardin),

          –   bâtiments et constructions des aéroports,

          –   lignes de transport électriques et téléphoniques ou de leurs supports. […]

Réponse : Dans un premier temps, il faut d’abord identifier la direction du tir car c’est cette dernière qui déterminera si le tir contrevient à une disposition concernant la sécurité ; au titre de la sécurité à la chasse (règles définies ans le S DGC), c’est le tir en direction d’une zone sensible ou avec un angle par rapport à cette dernière de moins de 30° qui est interdit.

Ensuite il faut vérifier si cette règle s’applique bien :

– en action de chasse ou de destruction par les particuliers, il n’y a pas de problème et le garde-chasse particulier, en tenue et sur le territoire où il est agréé, est compétent pour relever cette infraction à la loi chasse. Il peut également choisir de faire appel aux inspecteurs de l’O F B, aux O PJ et A PJ. Le lieutenant de louveterie est également compétent pour la police de la chasse, mais ne pourra intervenir que sur sa circonscription et au cours de l’exécution de ses missions.

– en battue administrative, par contre, les règles du S DGC ne s’appliquent pas puisque ces opérations, diligentées par le préfet et encadrées par le lieutenant de louveterie, échappent aux règles ordinaires de la chasse. Ce type de tir (en direction d’une route, d’un bâtiment…) contrevient alors seulement aux règles définies dans l’arrêté préfectoral réglementant l’usage des armes et seuls les O PJ et A PJ sont en mesure de relever l’infraction. De son côté, le lieutenant de louveterie est tenu de rapporter ces faits au préfet.

Pour finir, et en fonction des conditions effectives du tir, l’infraction pourra être requalifiée en mise en danger de la vie d’autrui et faire l’objet d’une enquête complémentaire à la demande du procureur de la république.

 

S