Voir la page

  • INFOSDate d’ouverture de la chasse pour le Département de la Mayenne ,

saison 2023/2024 le : 10 septembre 2023

  AFFICHE : Exercice de la chasse du gibier sédentaire 2023-2024

VOIR TOUS LES Téléchargements

Quelques  précisions  au sujet du tir du renard, avant l’ouverture générale de la chasse pour les bénéficiaires d’un arrêté préfectoral individuel de tir à l’approche ou à l’affut du chevreuil. L’article R.424-8 du code de l’environnement précise :  » Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier ». Nous parlons ici du tableau repris à l’article R.424-8 du code de l’environnement(et non du tableau de l’affiche « ouverture et clôture de la chasse en Mayenne pour l’année ****) qui précise « avant la date d’ouverture générale, ces espèces (le chevreuil en ce qui nous concerne) ne peut être chassé qu’à l’approche ou à l’affût par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle ».
(Tir à balle recommandé, à défaut plombs n°http://www.chasse53.fr/images/federations/fdc53/textes/2015_Tab_OUVERTUREmigrateurs.pdf1 ou n°2 (série métrique de Paris). Tir à l’arc autorisé (pour les titulaires d’une attestation de formation de chasse à l’arc, et dans le respect de l’arrêté du15 février1995 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc).- A compter du 1erjuin, uniquement le brocard de l’espèce chevreuil peut être chassée en tir d’été à l’approche ou à l’affût par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle. Obligation de tir à balle (avec arme à canon rayé, équipée d’une lunette de tir d’un calibre supérieur à 5,6 mm ou développant une énergie minimale de1000 joules à 100 m) ou tir à l’arc. Prélever les animaux dont le trophée est à son apogée ou dont le prélèvement est nécessaire pour rétablir l’équilibre des populations. Pour le tir d’été et le tir sélectif, tout délégataire doit être muni de l’arrêté d’autorisation et du ou des bracelets correspondants.)
En conséquence deux conditions doivent être réunies pour le tir d’été du renard dans ce cas, être titulaire d’un plan de chasse du chevreuil en disposant des bracelets correspondants et être titulaire d’une autorisation préfectorale pour le tir du chevreuil à compter du 01-06 de l’année considérée, cette autorisation étant généralement limitée à un certain nombre de bracelets de plan de chasse et non à la totalité.
Le tir du renard doit être effectué dans les mêmes conditions que le tir du chevreuil et donc à l’affût ou à l’approche. Le titulaire de l’autorisation peut continuer à chasser le renard, à l’affût ou à l’approche, même si son plan de chasse est réalisé, jusqu’à la fin de la période prévue par le préfet dans son autorisation. Si aucun terme n’est prévu, le tir d’été du renard peut se poursuivre jusqu’à l’ouverture générale de la chasse dans le département.
En ce qui concerne les associations, le président doit désigner les personnes qui pourront être autorisées par le préfet à réaliser une partie du plan de chasse en été.
  
Plan de chasse du cerf et du chevreuil –  : Les demandes de plan de chasse «grand gibier», dûment complétées, doivent parvenir si possible avant le 15 février de l’année en cours, y compris pour les chasseurs à courre, à la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne – « la Vigneule » – 53240 – Montflours –  02 43 53 09 32. Les demandes parvenues après le 10 mars , délai de rigueur, ne pourront pas être prises en compte.  Les imprimés pré-remplis de demandes de plan de chasse vont être envoyés prochainement aux bénéficiaires de plan de chasse de la dernière campagne.   Les imprimés pour les nouvelles demandes peuvent être retirés auprès de la fédération départementale des chasseurs. Elles doivent être impérativement déposées à titre individuel accompagnées des justificatifs, l’arrêté attributif de plan de chasse étant également individuel.    Il est rappelé que les plans de chasse du chevreuil pourront être attribués sur les territoires respectant une ou plusieurs des conditions suivantes :    
  • superficie boisée supérieure à 3 ha d’un seul tenant (bois et forêts, landes et friches, vergers basse tige)
  • superficie non boisée supérieure à 150 ha d’un seul tenant (plaines, prairies permanentes et cultures).
Par ailleurs, les titulaires d’un plan de chasse pour la campagne de l’année suivante, avant le 10 mars de l’année concernée, adresser à la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne – « la Vigneule » – 53240 – Montflours, le compte-rendu d’exécution du plan de chasse (chevreuils et cerfs). Ils utiliseront à cet effet l’imprimé qui leur est délivré par la fédération départementale des chasseurs. Les bracelets non utilisés seront joints à ce compte-rendu.
 Ouverture Col Vert:
1er jour troisième décade du mois d’août  ( soit le 20/08/de chaque année).
  • GIROPHARE VERT:
Le gyrophare vert n’est pas interdit par la loi ( aucun texte de loi) donc il peut être utilisé à bon escient , par le garde particulier. Nous en avons quelques uns à votre disposition, nous contacter.
  • Assurances:
Pour les gardes, nous vous proposons une assurance spéciale garde de chasse couvrant toutes vos activités ainsi que vos chiens, pour 25,50€ .Contacter le trésorier J-Y Pouteau pour le biais de ce site(page contact).
  • ANNONCES
 
.Nous avons à votre disposition, un MEMENTO Pratique des Infractions Nature/Environnement.  Contraventions: 1ere à 4eme classes relevant de l’amende forfaitaire et contraventions de5eme classe et délits.  

Quelles sont les règles pour l’utilisation d’une arme blanche et de l’épieu à la chasse ?

Une arme étant conçue pour tuer ou blesser (1), l’usage à la chasse d’armes blanches de 6ème catégorie (baïonnette, sabre-baïonnette, poignard, couteau, dague ou épieu) (2), quelque soit la taille doit, être justifié. L’acquisition reste autorisée sauf pour les personnes de moins de 16 ans. Pour ces dernières, la présentation d’une licence de sport pour la pratique des armes blanches et l’autorisation de la personne qui exerce l’autorité parentale sont obligatoires. Il y a une différence fondamentale entre la détention, le transport et le port des armes à feu ou des armes blanches. C’est, le motif qui détermine la légitimité du port de l’arme blanche.

Qu’entend-on par motif légitime ? En action de chasse, il est légitime qu’un chasseur puisse avoir à sa ceinture une dague de chasse . Ainsi, il peut transporter un couteau de chasse, une dague ou un épieu entre le lieu de chasse et son domicile. Hors action de chasse une arme blanche n’a pas à être portée. Sauf cas particuliers, une autorisation de détention d’un fusil ou d’une carabine ne donne pas la possibilité de porter une arme blanche sur soi. Les motifs type « se défendre » ou « au cas où » ne sont également pas des motifs légitimes. Ainsi a été jugé coupable de port d’arme prohibé, le porteur d’un couteau muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d’une longueur supérieure à 15 cm (3). En revanche doit être relaxé le porteur d’un couteau de type « laguiole » dans la mesure où il s’agit d’un couteau pliant non muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de le transformer en couteau poignard susceptible de porter un coup violent (46).Rien n’empêche les personnes qui le préfèrent d’utiliser leur propre couteau de poche lors d’un repas. Si, à la chasse, le port d’une arme blanche est légitime pour un chasseur et essentiel pour servir un animal aux abois ou sur ses fins, il n’en demeure pas moins que la chasse avec une arme blanche n’est pas autorisée. Que peut-on faire avec une arme blanche à la chasse ? La chasse à l’épieu comme celle avec une dague ne sont pas autorisées en tant que telles en France. En effet, la loi cite de manière limitative les modes de chasse autorisés « soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse » 5 L’épieu ou la dague (96 peuvent être utilisés uniquement pour la mise à mort d’un animal aux abois ou mortellement blessé par un tir réussi. Lorsqu’il s’agit de la chasse à tir, l’usage de l’épieu ou de la dague ne pose plus de problème pour achever l’animal mortellement blessé qui ne peut plus échapper au chasseur. S’il s’agit de la chasse à courre, l’acte constitutif peut être admis lorsque l’animal est dans la situation de ne plus pouvoir s’échapper et survivre. « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée (…) sur les territoires ou s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative » (7). La jurisprudence a confirmé cette pratique. « Dès lors qu’un cerf, poursuivi depuis de longues heures, s’est réfugié dans un jardin entièrement clos, a été coincé dans un angle et n’a pu s’échapper, et que rien n’indique qu’il n’aurait pu s’enfuir si la configuration des lieux en cul de sac n’avait pas favorisé les chiens et ne l’en avait empêché, la preuve n’est pas rapportée que l’animal était aux abois ou sur ses fins (…) » 8). La loi fait la distinction entre l’action de capture ou de mise à mort qui est un acte de chasse et le fait d’achever un animal aux abois ou sur ses fins à l’arme blanche. Concernant la question de savoir à quel moment le gibier est « aux abois », il importe de s’intéresser à l’acte d’appropriation de l’animal à partir du moment où il ne peut plus échapper à l’appréhension du chasseur. C’est ainsi que l’on entend par sanglier qui tient au ferme, celui qui s’accule dans son fort, refuse de débucher et tient tête aux chiens, on doit convenir qu’il n’est pas pour autant forcément blessé ou épuisé au point de ne pouvoir s’échapper ou survivre. A ce titre, il a été écrit qu’il n’est jamais certain qu’un sanglier qui s’arrête soit véritablement un sanglier forcé, c’est à dire pris (9). Par ailleurs, le cerf et le chevreuil sur leurs fins doivent être souvent relancés et les chiens n’y réussissent pas toujours (10 Ainsi, la notion d’être « aux abois » doit s’entendre comme l’animal blessé ou épuisé à un stade tel qu’il ne peut plus s’échapper physiquement au chasseur. Puisque l’utilisation d’une arme blanche (épieu, dague…) pour achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis de chasser validé. Attention cependant à rester dans le cadre strictement défini ci-dessus car a contrario, « constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. ». Si vous êtes en infraction :

 
Le fait de porter ou transporter, sans motif légitime, une arme de 6ème catégorie, est un délit passible d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3750 € (art. L.2339-9 Code de la Défense). Si vous pratiquez la chasse à l’arme blanche et sans préjudice des infractions pouvant être relevées par ailleurs et cumulées pour les mêmes faits (par exemple : absence de permis de chasser, chasse sur autrui…), vous pouvez être poursuivis d’une contravention de 5ème classe (art. R. 428-8 Code de l’Environnement). il s’agira d’un délit dans le cas où l’infraction sera accompagnée de circonstances aggravantes (art. L. 428-5 du même code). Les conseils de la rédaction Couteau, dague, baïonnette sont à porter dans un étui lors de l’action de chasse et ne peuvent être utilisés que pour servir un animal aux abois ou mortellement blessé. En ce qui concerne l’épieu, étant interdit comme arme de chasse, les conducteurs de chiens doivent donc le transporter neutralisé ou dans un étui (il en est de même en cas de déplacement dans un véhicule), comme le fait par ailleurs la vénerie, où cette arme est de port quasi ancestrale, et ce, sans la moindre difficulté. Pour en savoir plus : (1) Art. 132-75 Code Pénal. (2) Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (art. 2, 57et s.). (3) Texte n° DA 98-039 du 26 mars 1998 D.G. Douanes. (4) Jugement du 29 janv. 1997 par le TGI de Grenoble– JCP 1997-IV-2054. (5) Art. L. 424-4 du Ccode de l’Environnement. (6)  Conformément à la définition du Dictionnaire de la chasse de P.L. DUCHARTRE : la dague désigne un poignard à lame longue ou épée à lame courte, ce terme est parfois utilisé comme synonyme de couteau de chasse (p. 187) car quand « la grande vénerie fut codifiée, à partir de 1580, la vénerie en vint à mettre au point une nouvelle version du « culter venatoris » qui prit le nom de couteau de chasse désignant une épée courte à lame large que le veneur moderne porte au côté fixe à un ceinturon » (p. 176). (7) Art. L. 420-3 du Code de l’Environnement. (8) Arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 25 fév. 1997. (9) H. de Falandre, encyclopédie de la vénerie française, p. 173. (10) Encyclopédie de la vénerie française, p. 166 et s. Source : ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 745 – octobre 2009, p.23.

INFO NUISIBLES

les espèces nuisibles

Écologiquement, aucune espèce n’est nuisible, cependant, l’homme peut être amené à intervenir sur certains individus portant atteinte, ou susceptibles de porter atteinte, à l’un au moins des intérêts  ci-dessous :

IMPRIMES

Les demandes d’autorisation de destruction à tir ont été mises à jour pour 2021 :

Voir dans « Textes et imprimés » sur le site  chasse53

le corbeau freux et la Corneille noire – la Fouine et le Renard – la Bernache du Canada

NOTE D’INFORMATION

Réf. DP/HG/PL 12.388 Objet : Nuisibles – Droit des gardes particuliers Conditions de piégeages des mustélidés NOTE I}’INFORMATION Plusieurs interrogations nous ont été adressées concernant les nouvelles dispositions relatives à la destruction des nuisibles. Parmi celles-ci, les plus récurrentes font L’objet de la présente note afin de vous apporter des éléments de réponse en cas de saisine sur ce point. 1) L’exercice de destruction par les gardes particuliers en application de l’article R. 427-21 du code de Environnement Selon cet article, « les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de L’assentiment du détenteur du droit de destruction ». Ce droit au bénéfice du Garde Particulier (G P) ne peut s’envisager que pour l’exercice personnel de la destruction sur te territoire sur lequel il est commissionné et avec l’assentiment du détenteur du droit de destruction. Ainsi, il ne peut pas en faire usage en se faisant aider, par exemple, de tiers (traqueurs ou autres tireurs) ou en participant à des battues organisées par le détenteur du droit de chasse. Dans ces cas, il s’agira de l’exercice d’une chasse et non de la destruction à tir. L’exercice du droit de destruction – quelle que soit d’ailleurs la qualité de la personne qui l’exerce (délégant – délégataire) est bien personnel et ne peut donc s’envisager uniquement dans ce dispositif que pour une personne bénéficiant d’un commissionnement nominatif (en l’espèce : le garde particulier). Le concours d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction effectué sans qualité ou sans délégation est un acte de chasse. De sorte que si un garde particulier est accompagné d’autres chasseurs, on se situera systématiquement dans une action de chasse et non dans une destruction couverte par le régime de l’article susvisé. En termes, d’une part s’agissant notamment des dispositifs de marquage, dans le cas où il y aurait une organisation concertée de la chasse en groupe pendant la période de chasse, le garde particulier devra apposer le dispositif. – A contrario, s’agissant des mesures de gestion et donc pour le marquage notamment du sanglier dans le cadre de la destruction à tir, selon un principe fondamental du droit cynégétique, le droit de destruction est absolument distinct du droit de chasse. En d’autres termes par principe, durant la période de destruction, les dispositifs de gestion cynégétiques ne s’appliquent pas. Dès lors, le marquage du sanglier détruit par le seul garde particulier dûment autorisé sur son territoire de commissionnement n’est pas obligatoire. D’autre Part, si cette pratique s’effectue en dehors de la saison cynégétique, l’acte de chasse pourra être réprimé notamment par l’infraction de chasse en temps prohibé. Pour rappel, le régime du droit de destruction des particuliers précise expressément la dimension « personnelle » de ce droit puisque l’objectif originel était justement de mettre un terme à des pratiques où la destruction couvrait des prolongations déguisées de la chasse. Je vous confirme donc que pour que le garde particulier puisse bénéficier du droit ouvert en application de l’article R.427-21 du code de l’environnement et ne pas être soumis aux éventuels dispositifs de marquage, II ne peut pas être accompagné de tiers chasseurs. En définitive, L’exercice de ce droit personnel pour les gardes particuliers n’est qu’une résurgence d’une ancienne pratique à des personnes strictement visées nominativement. Elle n’induit aucunement la possibilité d’ouvrir la voie à des actes de chasse non contrôlés ou d’altérer l’économie générale des modes de gestion institués dans les départements. 2f Pour L’application de L’arrêté du 3 avril 2012 pris pour L’application de l’article P-.427-5 du code de l’environnement! et fixant !, liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées pouvant causer des dégâts à autrui par arrêté du préfet, ce dernier peut-il être plus restrictif dans les modalités d’application visé par I ‘arrêté ministériel, notamment en imposant une autorisation individuelle sur I ‘une des 3 espèces ? Contrairement, aux deux autres listes visées par arrêté ministériel, pour cette liste établie au III de l’article R. 427-6 du code de l’environnement l’article 1er dispose que le préfet « fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction ». Malgré la disparition des dispositions relatives aux autorisations visées aux anciens articles R. 427-79 et s. du code I ‘environnement qui encadraient les formalités de délivrance d’autorisation personnelle, si celui-ci estime donc que la destruction à tir nécessite la mise en place d’une autorisation individuelle sur les territoires concernés par le classement des espèces, je vous confirme qu’il lui revient la libre appréciation d’instaurer des conditions particulières dans son département. Par simplification, ces mesures ont été abrogées au niveau national mais demeurent au niveau préfectoral, compte tenu des particularités de la situation locale et uniquement pour ces espèces de la liste dite « III ». 3)Dans le cas de captures accidentelles de mustélidés classés susceptibles de causer des dégâts à autrui sur I ‘ensemble du département dans des pièges en dehors du périmètre autorisé par I ‘article 2 de I ‘arrêté du 2 août 2012 pris pour L’application de L’article R. 4274 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées susceptibles de causer des dégâts à autrui, le piégeur doit-il relâcher cet animal non pas piégé volontairement mais capturé accidentellement ? Conformément aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de L’article L.427-8 du code de I’ environnement, « tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. La mise à mort des animaux classés susceptibles de causer des dégâts à autrui dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance. En cas de capture accidentelle d’animaux non visés par l’article L.427-8 du code de L’environnement, ces animaux sont relâchés sur le champ. Ainsi, selon L’arrêté du 2 août 2012 pris pour I’ application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant JavaScript: la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, par exemple dans un département où la fouine est classée nuisible sur << l’ensemble du département »r, elle ne peut pas être piégée à plus de 250 mètres d’un bâtiment ou élevage>>. Cependant, elle demeure nuisible sur l’ensemble du département. De sorte que, dans le cas d’une capture accidentelle de fouine, le piégeur ne peut pas la relâcher sur le champ. Dès lors, sans pouvoir piéger à moins de 250 mètres des bâtiments, une capture accidentelle et donc non volontaire de la fouine classée nuisible dans le département au delà de ce périmètre pourrait intervenir immédiatement et sans souffrance. Dans tous les cas, le fait de relâcher cette espèce serait constitutif d’une infraction puisque selon l’article R. 427-26 du code de l’environnement un tel lâché serait soumis à autorisation préfectorale et donc en son absence immédiate pouvant être poursuivi d’une contravention de 5è classe en application de l’article R.428-i9 du même code. 4) L’arrêté du 2 août 2012 pris pour L’application de L’article R 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées susceptibles de causer des dégâts à autrui fait référence à la notion d’établissement d’élevage particulier. Aux termes de la règlementation élevage, cette notion recouvre -t- elle les parcs d’appelants ? Sur la notion d’élevage « particulier », il semble que la volonté du rédacteur a été de le distinguer des situations d’établissement professionnel. En d’autres termes, on peut entendre juridiquement par « élevage particulier>> notamment les élevages d‘agrément au sens de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques qui dispose dans son article 2: << un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article ler du présent arrêté constitue un élevage d’agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal. Constitue également un élevage d’agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu’appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont Il chasse est autorisée si le nombre d’animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté (…) ». Ainsi, pour les parcs d’appelants, selon L’article 2 de L’arrêté du 10 août 2004 susvisé, ceux-ci constituent « également un élevage d’agrément la détention à des fins  cynégétiques, en tant qu’appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée… ». Ils peuvent donc être considérés comme des élevages particuliers. 5)Les parcs de << pré-lâcher » n’étant pas, sauf lorsque la détention des mêmes animaux se prolonge pour Les mêmes animaux, des élevages, quelles sont les conditions  de piégeage des mustélidés à leurs abords ? Sur les <<parcs de pré-lâcher», il convient de rappeler que, sauf cas particulier d’une détention des mêmes animaux durant plus d’un mois, ces installations ne sont pas considérées comme des élevages. Par contre dans le cas d’une détention des mêmes animaux pendant plus d’un mois, I’ installation sera soumise à la règlementation propre aux  élevages : autorisation d’ouverture, certificat de capacité. .. Pour ces zones, selon l’article 2 de L’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de L’article R. 427-6 du code de l’environnement e fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles : « 1° La. belette (Mustela nivalis), la fouine (Martesfoina), la martre (Martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre. Ils peuvent être également piégés sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs. )) Dès lors, la mention << à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre>> conduit à ne pas autoriser le piégeage. Néanmoins, dans ces cas, si les territoires où sont installés les parcs de pré-lâchers sont mentionnés dans le SDGC alors le piégeage est autorisé. En définitive, pour envisager le piégeage des mustélidés dans les << parcs de pré-lâcher », qui conservent des oiseaux sur un temps limité, iI importe que ces territoires soient visés dans le SDGC. Le Directeur de la Police Hubert GEANT DIRECTION DE LA POLICE 5, rue de St Thibaud – Hameau de Saint Benoist – 8.P.20 – 78610 LE PERRAY EN YVELINESTéléphone : 0l 30 46 60 85 – Télécopie : 01 30 46 60 83 – E. Mail : police@oncfs.gouv.fr

 Declaration_piegeage_53 bilan_annuel_piegeage

TRES IMPORTANT

Lorsque vous recevez le renouvellement de vos commissions de la préfecture de Mayenne, n’oubliez pas de lire attentivement le courrier qui les accompagne. Car en effet, vous devez prendre contact avec le tribunal d’instance de Laval pour faire valider votre carte de garde (verte ou blanche) si non votre agrément n’est pas valable!

INFOS concernant la vènerie sous terre

Lors d’un déterrage, seul le garde particulier agréé pour le territoire où à lieu l’action de déterrage à le droit d’avoir son fusil à proximité de la sortie du terrier mais uniquement pour le renard et pas pour le blaireau, c’est interdit.

Nouvelle Prérogative pour le Garde Particulier

http://www.fdgpm53.com/wp-admin/post.php?post=1777&action=edit

Schéma Départemental 53  2020/2026

http://www.chasse53.fr/images/federations/fdc_53/la_gestion/SDGC/SDGC_20_26/AP_SDGC_2020-2026.pdf

http://www.chasse53.fr/images/federations/fdc_53/la_gestion/SDGC/SDGC_20_26/SDGC_2020_2026_compress.pdf

À partir du 8 février 2022 mise en place du S I A
Le système d’information sur les armes 
pour les détenteurs d’arme de chasse

Nouvelle adresse pour les vêtements de gardes particuliers:

www.legardeparticulier.com

Vêtements Pros

8 rue de la fosse Cheneviere ZI Celulle N° 4

51390 GUEUX

TEL : 03 26 08 46 30 ou au 06 40 13 51 1

                                Planning Formations FNGP 2024

Haute-Vienne

Module 5 police du Domaine Public Routiers.

Samedi 2 mars 2024 (FDC 87)

Mr Serge ANDRIEUX Tel 06 85 10 91 27 sandrieux3@gmail.com

*Règlement à l’inscription obligatoire (40 euros repas inclus)

La FDGP 87 se réserve le droit d’annuler la formation suivant le nombre d’inscrits.

Côtes d’Armor 22

Module 4 police des Bois et Frêts                                                                                  

Samedi 9 mars 2024 FDGP 22 PLAINTEL Côtes d’Armor)

Mr Patrick SAGORIN Tel 06 30 30 49 05   fdgp.22@orange.fr

*Règlement à l’inscription (40 euros repas inclus)

Côtes d’Armor 22

Remise à niveau Garde Chasse*

Samedi 13 avril 2024 FDGP 22 (PLAINTEL Côtes d’Armor)

Mr Patrick SAGORIN Tel 06 30 30 49 05   fdgp.22@orange.fr

*Règlement à l’inscription (25 euros repas inclus

Nord  59

Module 4 police du Domaine Public routier

Samedi 20 avril 2024  APANGA 59

Mr Pierre BONTE Tel 06 72 90 26 86  pierrebonte@orange.fr

Module 4 police des Bois

Samedi 27 avril 2024 APANGA 59

Mr Pierre BONTE Tel 06 72 90 26 86  pierrebonte@orange.fr

Côtes d’Armor 22

Module 5 police du Domaine Public Routier

Samedi 15 juin 2024 FDGP 22 (PLAINTEL Côtes d’Armor)

Mr Patrick SAGORIN Tel 06 30 30 49 05   fdgp.22@orange.fr

*Règlement à l’inscription (40 euros repas inclus)

RÉDACTION PV

Bonjour à Toutes et à Tous,

La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES GARDES PARTICULIERS de la MAYENNE

Envisage de programmer :

       une Formation Module 6 – Rédaction du P.V. et sa valeur probante

Si vous êtes intéressé, ainsi que des Personnes de votre entourage étant assermentées Gardes Particuliers, merci de nous en faire part.

Seulement, si nous avons un nombre suffisant de participants, nous pourrons organiser cette formation.

Bien cordialement,

Liliane GUEROT – Secrétaire F D G P M-

Tél : 06 83 15 59 69


FORMATION GARDES PARTICULIER
Les 27,28 et 29 Mai 2024
à la Fédération des Chasseurs de la Mayenne
La Vigneule 
53240 Montflours.
S’inscrire auprès de celle-ci