•    Autres arrêtés

LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse

Arrêté du 19 janvier 2010

arrêté sur l’utilisation des appeaux

Ouverture Col Vert: 1er jour troisième décade du mois d’août  soit le 20/08/de chaque année).

Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l’environnement et le code forestier.

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Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément.

Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés

Une nouvelle loi vient de paraître dans laquelle les Gardes-Chasses Particuliers n’ont pas été oubliés et applicable dès maintenant.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS
 Article 9
•    I. ― L’article L. 428-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 – art. 9
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Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.



Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent et ils en font don à l’établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.

Ici s’incère la modification:

A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires



Article 17 En savoir plus sur cet article…
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- Venaison :
•    Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide.
•    Article 18 En savoir plus sur cet article…
•    L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.

UNE NOUVELLE LOI POUR LA CHASSE 
Principales dispositions issues de la loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse de décembre 2008 : les jeunes permis, le permis national à prix unique, les ACCA, la venaison, autorisation du grand duc artificiel.
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Tous les responsables de plans de chasse chevreuil ou cerf le savent bien, il est fastidieux le soir, après la chasse, de remplir les tickets de transport pour les parts de venaison, en double exemplaire, avec le numéro de bracelet, la date, le lieu, le nom du transporteur et la signature. C’en est fini ou presque. Il n’y a plus besoin de tickets pour les parts de chevreuil ou de cerf en période d’ouverture de l’espèce et pour les chasseurs titulaires d’un permis de chasser validé.
legifrance.gouv
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    Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément.
  •  Circulaire interministérielle du 9 janvier 2007 relative à l’agrément des gardes Particuliers:

    Une nouvelle loi vient de paraître dans laquelle les Gardes-Chasses Particuliers n’ont pas été oubliés et applicable dès maintenant.
    CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS
    Article 9
    I. ― L’article L. 428-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
    Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent et ils en font don à l’établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.
    Ici s’insère la modification:
    A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires
    Venaison :
    Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide.
     
    Article 18 En savoir plus sur cet article…
    L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.
     
UNE NOUVELLE LOI POUR LA CHASSE
Principales dispositions issues de la loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse de décembre 2008 : les jeunes permis, le permis national à prix unique, les ACCA, la venaison, autorisation du grand duc artificiel.
Tous les responsables de plans de chasse chevreuil ou cerf le savent bien, il est fastidieux le soir, après la chasse, de remplir les tickets de transport pour les parts de venaison, en double exemplaire, avec le numéro de bracelet, la date, le lieu, le nom du transporteur et la signature. C’en est fini ou presque. Il n’y a plus besoin de tickets pour les parts de chevreuil ou de cerf en période d’ouverture de l’espèce et pour les chasseurs titulaires d’un permis de chasser validé.
 
sanctions_penales_matiere_chasse
Décret_n2009-1138_du_22_septembre_2009_version_initiale.pdf
Règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires
 
Loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative au contrôle des armes

N.Réf . DPIHG/PU12-388

Objet :Nuisibles – Droit des gardes particuliers Conditions de piégeages des mustélidés

NOTE D’INFORMATION

Plusieurs interrogations nous ont été adressées concernant les nouvelles dispositions relatives à la destruction des nuisibles. Parmi celles-ci, les plus récurrentes font l’objet de la présente note afin de vous apporter des éléments . de réponse en cas de saisine sur ce point.

1l L’exercice de destruction par les gardes particuliers en application de l’article R 427-21 du code de l’environnement

Selon cet article, « les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction ».Ce droit au bénéfice du Garde Particulier (GP) ne peut s’envisager que pour l’exercice personnel de la destruction sur le territoire sur lequel il est commissionné et avec l’assentiment du détenteur du droit de destruction .Ainsi, il ne peut pas en faire usage en se faisant aider, par exemple, de tiers (traqueurs ou autres tireurs) ou en participant à des battues organisées par le détenteur du droit de chasse. Dans ces cas, il s’agira de l’exercice d’une chasse et non de la destruction à tir.L’exercice du droit de destruction – quelle que soit d’ailleurs la qualité de la personne qui l’exerce (délégant -délégataire) est bien personnel et ne peut donc s’envisager uniquement dans ce dispositif que pour une personne bénéficiant d’un commissionnement nominatif (en l’espèce: le garde particulier) . Le concours d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction effectué sans qualité ou sans délégation est un acte de chasse.De  sorte  que si un  garde  particulier  est  accompagné  d’autres  chasseurs,  on  se situera systématiquement dans une action de chasse et non dans une destruction couverte par le régime de l’article susvisé.En d’autres termes, d’une part, s’agissant notamment des dispositifs de marquage, dans le cas Où il y aurait une organisation concertée de la chasse en groupe pendant la chasse, le garde particulier devra apposer le dispositif.

A contrario,  s’agissant  des mesures  de  gestion  et  donc  pour  le  marquage  notamment  du sanglier  dans  le cadre  de  la  destruction  à tir,  selon un  principe  fondamental  du droit cynégétique.  Le droit de destruction est absolument distinct du droit de chasse. En d’autres termes. Par principe, durant la période de destruction, les dispositifs de gestion cynégétiques ne s’appliquent pas. Dès lors, le marquage du sanglier détruit par le seul garde particulier dûment autorisé sur son territoire de commissionnement n’est pas obligatoire.D’autre  part,  si cette pratique  s’effectue  en  dehors  de  la  saison  cynégétique,  l’acte  de Chasse pourra être réprimé notamment par l’infraction de chasse en temps prohibé.Pour rappel, le régime du droit de destruction des particuliers précise expressément la dimension« personnelle »de ce droit puisque l’objectif originel était justement de mettre un terme à des pratiques où  la destruction couvrait des prolongations déguisées de la chasse.Je vous confirme donc que pour que le garde particulier puisse bénéficier du droit ouvert en application de l’article R. 427-21 du code de l’environnement et ne pas être soumis aux éventuels dispositifs de marquage, il ne peut pas être accompagné de tiers chasseurs.En définitive, l’exercice de ce droit personnel pour les gardes particuliers n’est qu’une résurgence d’une ancienne pratique à des personnes strictement visées nominativement. Elle n’induit aucunement la possibilité d’ouvrir la voie à des actes de chasse non contrôlés ou d’altérer l’économie générale des modes de gestion institués dans les départements.

2] Pour l’application de l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application del’a!’tic!e R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et le:;modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet, ce dernier peut-il être plus restrictif dans les modalités d’application visé par l’arrêté ministériel, notamment en imposant une autorisation individuelle sur l’une des 3 espèces ?Contrairement, aux deux autres listes visées par arrêté ministériel, pour cette liste établie au III de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, l’article 1er dispose que le préfet«fixe par  arrêté annuel les périodes  et les modalités de destruction de ces trois espèces.L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction ».Malgré la disparition des dispositions relatives aux autorisations visées aux anciens articles R. 427-19 et  s. du code l’environnement qui encadraient les formalités de délivrance d’autorisation personnelle, si celui-ci estime donc que la destruction à tir nécessite la mise en place d’une autorisation individuelle sur les territoires concernés par le classement des espèces, je vous confirme qu’il lui  revient  la  libre  appréciation  d’instaurer  des conditions particulières dans son département. Par simplification, ces m sures ont été abrogées au niveau national mais demeurent au niveau préfectoral, compte tenu des particularités de la situation locale et uniquement pour ces espèces de la liste dite « III ».

3] Dans le cas de captures accidentelles de mustélidés classés nuisibles sur l’ensemble du département dans des pièges en dehors du périmètre autorisé  par l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et. Fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, le piégeur doit-il relâcher cet animal non pas piégé volontairement mais capturé accidentellement ?Conformément  aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l article A27-8 du code de [‘environnement, « tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance. En cas de capture accidentelle d’animaux non visés par l’article L.427-8 du code de l’environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ».Ainsi, selon /’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de /’article R. 42 7-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, par exemple dans un département la fouine est classée nuisible sur «l’ensemble du département», elle ne peut pas être piégée à plus de 250 mètres d’un bâtiment ou élevage.Cependant, elle demeure nuisible sur l’ensemble du département. De sorte que, dans le cas d’une capture accidentelle de fouine, le piégeur ne peut pas la relâcher sur-le-champ .Dès lors, sans pouvoir piéger à moins de 250 mètres des bâtiments, une capture accidentelle et donc non volontaire de la fouine classée nuisible dans le département au delà de ce périmètre pourrait intervenir immédiatement et sans souffrance. Dans tous les cas, le fait de relâcher cette espèce serait constitutif d une infraction puisque selon l’article R. 427-26 du code de l’environnement, un tel lâcher serait soumis à autorisation préfectorale et donc en son absence immédiate pouvant être poursuivi d’une contravention de 5éme classe en application de l’article R. 428-19 du même code.

4] L’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R.. 427-6 du code de l’environnement et f1Xant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles fait référence à la notion d’établissement d’élevage particulier. Aux termes de la règlementation élevage, cette notion recouvre t-elle les parcs d’appelants ?
Sur la notion d’élevage « particulier », il semble que la volonté du rédacteur a été de le distinguer des situations d’établissement professionnel. En d’autres termes, on peut entendre juridiquement par «élevage particulier» notamment les élevages d’agrément au sens de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d animaux despèces non domestiques qui dispose dans son article 2 : «un élevage d’animaux d espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal.
Constitue également un élevage d agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu ‘appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d’animaux hébergés est inférieur aux effectif maximum fixés en annexe A du présent arrêt(…)».Ainsi, pour les parcs d’appelants, selon l’article 2 de l’arrêté du 10 août 2004 susvisé, ceux-ci constituent «également un élevage d’agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu’appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée … ». Ils peuvent donc être considérés comme des élevages particuliers .Les parcs de « pré-lâcher» n’étant pas, sauf lorsque la détention   se  prolonge pour les mêmes  animaux,  des  élevages,  quelles  sont  les conditions de piégeage des mustélidés à leurs abords ?sur  les  «parcs  de  pré-lâcher»,  il convient  de rappeler  que,  sauf  cas  particulier  d’une détention  des  mêmes  animaux  durant  plus  d’un  mois,  ces  installations  ne  sont  pas considérées comme des élevages.Par contre dans le cas d’une détention des mêmes animaux pendant plus d’un mois, l’installation sera soumise à la règlementation propre aux élevages: autorisation d’ouverture,  certificat  de capacité …Pour ces zones, selon l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant  la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles:« 1° La belette (Mustela nivalis), la fouine  (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l’année, uniquement à nwins de 250 mètres d’un bâtiment  ou  d’un élevage particulier  ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicale dans le cas de la martre. Ils peuvent être également piégés sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites  des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs. »Dès lors, la mention« à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés  à l’élevage avicole, ou apicale dans le cas de la martre » conduit à ne pas autoriser le · piégeage. Néanmoins, dans ces cas, si les territoires où sont installés les parcs de pré-lâchers sont mentionnés dans le SDGC alors le piégeage est autorisé. En définitive, pour envisager le piégeage des mustélidés dans les « parcs de pré-lâcher »qui conservent des oiseaux sur un temps limité, il importe que ces territoires soient visés dans le SDGC.                                              

                                                                                           Le Directeur de la police

Hubert GEANT                                                                                                                                                                                                                                     DIRECTION DE LA POLICE

5, rue de St Thibaud -Hameau de Saint Benoist – B.P. 20 – 78610 LE PERRAY EN YVELINES Téléphone: 01 30 46 60 85 –

Télécopie : 01 30 46 60 83 –